Guide service public

Surveillance de sûreté pour les criminels

Cas concernés

Conditions liées à l'auteur

L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et susceptible de récidiver même après sa peine de prison.

Elle est prononcée seulement :

  • si l’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive,
  • et si cette mesure constitue l’unique moyen d’y parvenir.
Conditions liées au crime

La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un crime grave :

  • assassinat, meurtre,
  • actes de torture et de barbarie,
  • viol,
  • enlèvement
  • ou séquestration.

Le crime doit avoir été commis sur un mineur ou sur un majeur s'il y a des circonstances aggravantes comme la récidive.

Conditions liées à la peine

La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison et après d'autres mesures de surveillance :

  • en prolongement d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire. La personne doit avoir été condamnée à au moins 15 ans de réclusion criminelle pour les mêmes infractions que celles prévues en cas de rétention de sûreté,
  • en prolongement des obligations de la libération conditionnelle avec injonction de soins lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité,
  • à l’issue d’une période de rétention de sûreté.

Procédure

Décision de placement

La décision est prise à la fin de la peine et des autres mesures de surveillance et non au cours du procès initial.

La décision est prise par des juges formant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

La juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une mesure de rétention de sûreté.

Sinon, cette juridiction est saisie :

  • par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire,
  • par le procureur général dans les autres cas.

La personne doit être présente et peut être assistée par un avocat.

Avocat

Cette juridiction statue après l'avis d'une commission spécifique, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cette commission est composée :

  • d'un magistrat qui préside la commission
  • du préfet de région ou de son représentant
  • d'un psychiatre et d'un psychologue,
  • d'un avocat,
  • et d'un représentant d'une association de victimes

L’avis de la commission proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu :

  • du dossier individuel de la personne,
  • et d’une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité.

La décision finale de la juridiction est à la personne concernée

Recours

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Cour de cassation

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours à partir de la de la décision. Ce recours n’est pas suspensif, la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Effets

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s'agir notamment :

  • de l’injonction de soins,
  • du placement sous bracelet électronique,
  • de la soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social,
  • de l'interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...),
  • ou de l’interdiction de fréquenter certaines personnes (complices...).
Suivi de la personne

La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces changements sont décidés prises par du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ils sont susceptibles de recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours de leur .

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou poursuivre un traitement médical. Le juge d'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les trois mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. À défaut de décision de confirmation de placement, il est mis fin d’office à la rétention.

Durée

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée si les risques de récidive persistent.

Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.

Cour d'appel

En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

La décision de la juridiction régionale peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

Modifié le 15/12/2016 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Définitions

Ordonnance

Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d'instruction.

Définitions

Notification

Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Définitions

Jour franc

Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour.

Références